Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 1 : Droits des riverains
Article L215-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Commentaires • 27
En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), […] l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ». […] L'entretien de la passerelle et son régime de responsabilité sont alors régis par le droit privé.
Il y a lieu également de prendre en considération que la passerelle pourrait constituer une aisance de voirie si elle constitue le seul moyen d'accès à la voie publique. […] En l'absence de convention, […]
Lire la suite…Décisions • 173
[…] 2. L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. » L'article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
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[…] Il résulte de l'instruction, et notamment des actes de propriété comme du plan récapitulatif de propriété dressé par l'expert géomètre, qui n'a pas été contesté, que le ru du Louche est un cours d'eau non domanial dont, en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, le lit appartient aux propriétaires des deux rives. […]
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 15 juin 2017, n° 15/03209
[…] A cet égard, il fait valoir que la limite de propriété entre la parcelle AE195 sur laquelle est implantée la copropriété et la parcelle AE300 se situe au milieu du ruisseau qui les sépare en application de l'article L215-2 alinéa 2 du code de l'environnement de sorte que la moitié du cours d'eau est partie commune et que la clôture séparant cette partie commune du lot privatif ayant appartenu à M me X appartient à ce lot.
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En application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), un cours d'eau qui peut être un ruisseau fait partie du domaine public fluvial d'une personne publique s'il a été classé. […] Si, toutefois, le ruisseau a été classé, la personne publique propriétaire est responsable du pont et doit pourvoir à son entretien. […]
En présence de deux propriétaires riverains d'un cours d'eau non-domanial, l'article L. 215-2 du code de l'environnement prévoit que le lit du cours d'eau appartient pour moitié à chacun des propriétaires des deux rives « suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau sauf titre ou prescription contraire ».
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