Article L215-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 99 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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1Possibilité Pour Un Maire D'Interdire La Reconstitution Par Un Propriétaire Du Niveau De Son Terrain Rongé Par L'Érosion
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mars 2007

Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]

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2Possibilité Pour Un Maire D'Interdire La Reconstitution Par Un Propriétaire Du Niveau De Son Terrain Rongé Par L'Érosion
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 novembre 2006

Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]

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3Cours D'Eau, Étangs Et Lacs - Aménagement Et Protection - Berges Des Rivières
M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

Les droits des riverains au regard de la formation d'alluvions, du déplacement ou de l'érosion du lit des cours d'eau non domaniaux ou domaniaux qui bordent leur terrain sont régis par les articles 556 à 563 du code civil et les articles L. 215-3, L. 215-4 et L. 215-6 du code de l'environnement. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2013, n° 0910247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 27-03-01 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d 'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, […] Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 215-3 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, […]

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  • Périmètre·
  • Protection·
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  • Forage·
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  • Santé publique

2Cour d'appel de Besançon, CIV.1, du 15 février 2006
Infirmation

[…] ARRÊT No BG/CB COUR D'APPEL DE BESANOEON – 172 501 116 00013 – ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2006 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A Contradictoire Audience publique du 18 janvier 2006 No de rôle : 03/02409 S/appel d'une décision du tribunal de grande instance de Besançon en date du 18 novembre 2003 Code affaire : 70A Revendication d'un bien immobilier Commune de MONTBENOIT C/ Epoux Jean-Marie X… […] Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé ; que la commune appelante doit être déclarée propriétaire du chemin en cause, ainsi que du terrain gagné sur l'ancien lit du Doubs, en application des articles L. 215-2 et L. 215-3 du code de l'environnement ;

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  • Commune·
  • Parcelle·
  • Propriété·
  • Lit·
  • Village·
  • Cause·
  • Astreinte·
  • Possession·
  • Plan·
  • Cadastre

3CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01760, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 1321-2 alinéa 1 du code de la santé publique dans leur version applicable au litige : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-3 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement () un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, […]

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  • Recours gracieux·
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