Article L215-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 100 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006

Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
3 textes citent l'article

Commentaires9


1La responsabilité pour faute simple de l’Etat peut être engagée pour carence fautive du préfet dans l’exercice de sa mission de police des cours d’eau non…
Adden Avocats · 17 septembre 2020

idArticle=LEGIARTI000006833156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200821">L. 215-2 et L. 215-4 du code de l'environnement. […] #8217;article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux ». […] #8217; […] à la suite d'un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d'utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu'elle tient des dispositions de l'article L. 215-16 du code de l'environnement ». […] Dans cette mission, attribuée par l'article L. 215-7 du code de l'environnement, […]

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3Cours d’eau non domanial : responsabilité de l’Etat engagée en raison d’une carence du préfet à prendre les mesures de police nécessaires au libre cours des eaux…
Arnaud Gossement · 25 août 2020

En premier lieu, selon les articles L.215-2 et L.215-4 du code de l'environnement, le lit des cours d'eaux domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives, lesquels ont l'obligation d'entretenir ces cours d'eau non domaniaux afin de « permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ». […]

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Décisions30


1Tribunal administratif de Nantes, 2 octobre 2013, n° 1307650
Rejet

[…] — s'il peut être procédé à la destruction des barrages construits dans le lit du Douet par des castors afin d'assurer le libre écoulement des eaux et de prévenir les inondations des parcelles riveraines du cours d'eau en application de l'article L 215-4 du code de l'environnement ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2012, 10MA01424, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'Etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 susvisée que cette protection incombe aux propriétaires intéressés et des dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable au litige que le propriétaire riverain d'un cours d'eau est notamment tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles ; qu'en l'espèce, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 20MA01849
Rejet

[…] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : […]

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