Article L215-5 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 101 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en résulte.
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaires5


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

20° Contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire le fait que les articles L. 215-5, L. 215-14, L. 215-16 et R. 215-2 du code de l'environnement traitent de l'entretien des cours d'eau alors même qu'il n'existe aucune définition de ce qu'est un cours d'eau. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 février 2017

Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat le fait que les articles L. 215-5, L. 215-14, L. 215-16 et R. 215-2 du code de l'environnement traitent de l'entretien des cours d'eau alors même qu'il n'existe aucune définition de ce qu'est un cours d'eau. Il lui demande si un ruisseau qui ne reçoit des eaux que très occasionnellement lors d'épisodes pluvieux significatifs peut être qualifié de cours d'eau.

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 juillet 2020, 18-23.786, Inédit
Rejet

[…] 5. La propriété d'un ouvrage implanté sur le lit d'un cours d'eau dépendant du domaine public fluvial ne peut être fondée, conformément à l'article L. 3111-2 du code général de la propriété publique, que sur des droits régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. […] le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la SCI Wipfoncia et Monsieur J… sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur incombe ; sur les dispositions des articles L 211-5,L 215-11 et R 214-123 du code de l'environnement et de l'arrêté du Préfet de Seine et Marne du 13 octobre 1911 ; […]

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  • Cours d'eau·
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  • Sociétés·
  • Propriété·
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  • Domaine public·
  • Changement d 'affectation·
  • Personne publique

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 9 juillet 2015, n° 14/08575
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les pièces produites justifiant d'un droit fondé en titre Vu l'article L3111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques Vu les articles L. 211-5, L 215-2, L215-11 et R 214-123 du code de l'environnement Vu l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1911 signé par le préfet de Seine-et-Marne Vu l'article L124-3 du code des assurances

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  • Code civil·
  • Titre

3Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 28 décembre 2022, n° 1910005
Rejet

[…] En l'espèce, d'une part, les trois délibérations visent les textes dont elles font application, en particulier les articles L. 113-8 à L. 113-10 et L. 113-14, L. 215- 1 à L. 215-3 et L. 215-5 à L. 512-24 ainsi que les articles L. 3211-1 et L. 3211-2, l'article L. 110-1 du code de l'environnement du code général des collectivités territoriales. […]

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