Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Commentaires • 14
idArticle=LEGIARTI000006833156&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200821">L. 215-2 et L. 215-4 du code de l'environnement. […] #8217;article L. 215-7 du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes les dispositions pour y assurer le libre cours des eaux ». […] #8217; […] à la suite d'un renoncement, par la collectivité territoriale compétente, d'utiliser elle-même la faculté de substitution aux obligations du propriétaire riverain qu'elle tient des dispositions de l'article L. 215-16 du code de l'environnement ». […] Dans cette mission, attribuée par l'article L. 215-7 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…C'est aux propriétaires riverains de ces cours d'eau ou portions de cours d'eau que revient la charge de cette protection en raison de l'obligation d'entretien régulier de ces eaux qui leur est imposée par l'article L. 215-16 du code de l'environnement. […] Si le juge du fond est saisi de conclusions en ce sens, il est alors tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, […]
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission qui lui incombe, en vertu des articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Lire la suite…- Notion de travail public et d'ouvrage public·
- Ouvrage ne présentant pas ce caractère·
- Régime juridique des cours d'eau·
- Régime juridique des eaux·
- Travaux publics·
- Ouvrage public·
- Cours d'eau·
- Canal·
- Métropole·
- Droite
[…] — le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige dès lors que l'article L. 215-7 du code de l'environnement prévoit que la police des cours d'eaux relève du préfet sous réserve d'une compétence subsidiaire des autorités communales prévue à l'article L. 215-12 du même code et strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil d'État (2 décembre 2019,
Lire la suite…- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Professionnel·
- Eaux·
- Environnement·
- Activité·
- Police spéciale·
- Collectivités territoriales
3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA00403, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (…) » ; que l'article L. 215-9 du même code dispose : « Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines » ;
Lire la suite…- Police des cours d'eau non domaniaux·
- Polices spéciales·
- Cours d'eau·
- Environnement·
- Justice administrative·
- Accès·
- Pont·
- Mise en demeure·
- Ouvrage·
- Autorisation
[…] Le Conseil d'Etat retient en outre que les dispositions des articles L. 215-7 et L. 215-8 du Code de l'environnement, qui imposent respectivement de prendre en compte les droits des tiers et les droits et usages antérieurement établis, ne sauraient conduire le préfet à porter atteinte à la règle du débit minimal nécessaire pour garantir la continuité écologique, et ne lui imposent pas de fixer un ordre de priorité sur le fondement d'une antériorité d'exploitation.
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