Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 2
- d'une part, l'intervention de l'Etat au titre de la police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux, définie par les articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement. L'Etat peut fixer des règlements d'entretien et d'utilisation de ces cours d'eau (art. L. 215-8), il autorise les installations, ouvrages, travaux ou activités modifiant le cours de l'eau (police des IOTA et art. […] L. 215-10), et surtout il peut prendre « toutes mesures nécessaires pour la police » de ces cours d'eau, notamment des injonctions de travaux (art. L.215-12) ;
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement posent le principe et les objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, parmi lesquels figure « 7° le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques ». […] S'agissant, enfin, de la police de l'eau, en vertu de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». L'article L. 215-8 du même code énonce que : « Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, […]
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[…] Considérant, il est vrai, que M me B se prévaut des dispositions combinées des articles L. 215-10 et L. 215-8 du code de l'environnement pour soutenir qu'elles permettaient au préfet de retirer à tout moment sa décision du 27 novembre 1974 ;
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 avril 2020, 18NT03922, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. […] Aux termes de l'article L. 215-8 de ce code : « Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau. ». […]
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[…] Le Conseil d'Etat retient en outre que les dispositions des articles L. 215-7 et L. 215-8 du Code de l'environnement, qui imposent respectivement de prendre en compte les droits des tiers et les droits et usages antérieurement établis, ne sauraient conduire le préfet à porter atteinte à la règle du débit minimal nécessaire pour garantir la continuité écologique, et ne lui imposent pas de fixer un ordre de priorité sur le fondement d'une antériorité d'exploitation.
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