Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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Décisions • 21
[…] 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (…) » ; que l'article L. 215-9 du même code dispose : « Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines » ;
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[…] Agissant sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L 215-9 du code de l'environnement, E D a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour qu'ils soient condamnés à détruire les ouvrages construits dans le lit du ruisseau.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, 04-19.397, Inédit
[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 214-12 du Code de l'environnement, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés ne s'effectue librement que sous réserve des droits des propriétaires riverains ; que selon l'article 215-9 du même Code, le lit d'un cours d'eau non domanial appartient au propriétaire des deux rives qui est libre de clore son terrain et d'exécuter des travaux au-dessus du cours d'eau dès lors qu'il n'empêche pas l'écoulement de celui-ci ; qu'en affirmant que M. X… a causé un trouble manifestement illicite en clôturant sa parcelle, […]
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