Article L215-9 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 105 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions21


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12MA00403, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : « L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux (…) » ; que l'article L. 215-9 du même code dispose : « Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines » ;

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  • Police des cours d'eau non domaniaux·
  • Polices spéciales·
  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Accès·
  • Pont·
  • Mise en demeure·
  • Ouvrage·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 8 mars 2017, n° 17/00014

[…] Agissant sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et L 215-9 du code de l'environnement, E D a assigné les époux X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble pour qu'ils soient condamnés à détruire les ouvrages construits dans le lit du ruisseau.

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Juge des référés·
  • Litige·
  • Exécution provisoire·
  • Propriété·
  • Ordonnance·
  • Incompétence·
  • Juge·
  • Risque·
  • Illicite

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 2006, 04-19.397, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 214-12 du Code de l'environnement, en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés ne s'effectue librement que sous réserve des droits des propriétaires riverains ; que selon l'article 215-9 du même Code, le lit d'un cours d'eau non domanial appartient au propriétaire des deux rives qui est libre de clore son terrain et d'exécuter des travaux au-dessus du cours d'eau dès lors qu'il n'empêche pas l'écoulement de celui-ci ; qu'en affirmant que M. X… a causé un trouble manifestement illicite en clôturant sa parcelle, […]

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  • Cours d'eau·
  • Environnement·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Loisir·
  • Fleuve·
  • Parcelle·
  • Barrage·
  • Installation·
  • Navigation·
  • Syndicat professionnel
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