Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;
5° Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
III. - Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 9
[…] Après avoir entendu en séance publique […] Toutefois, tout en confirmant le régime des droits acquis, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. […] En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre » sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L 214-4 et L 215-10 du même code.
Lire la suite…- d'une part, l'intervention de l'Etat au titre de la police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux, définie par les articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement. L'Etat peut fixer des règlements d'entretien et d'utilisation de ces cours d'eau (art. L. 215-8), il autorise les installations, ouvrages, travaux ou activités modifiant le cours de l'eau (police des IOTA et art. […] L. 215-10), et surtout il peut prendre « toutes mesures nécessaires pour la police » de ces cours d'eau, notamment des injonctions de travaux (art. L.215-12) ;
Lire la suite…Décisions • 53
[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.
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[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.
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3. CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de la Seine-Maritime, n° 20201683
[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.
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