Article L215-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006
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Version01/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 109 (M), Code rural ancien - art. 109 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3

I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ;

4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ;

I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par le titre II du livre V du code de l'énergie n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
4 textes citent l'article

Commentaires9


www.actu-juridique.fr · 11 février 2021

blog.landot-avocats.net · 10 juin 2020

[…] Après avoir entendu en séance publique […] Toutefois, tout en confirmant le régime des droits acquis, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. […] En particulier, le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose que les installations et ouvrages fondés en titre » sont réputés déclarés ou autorisés » pour l'application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code et les droits fondés en titre sont soumis aux conditions générales d'abrogation, de révocation et de modification des autorisations définies par les articles L 214-4 et L 215-10 du même code.

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

- d'une part, l'intervention de l'Etat au titre de la police spéciale de la conservation des cours d'eau non domaniaux, définie par les articles L. 215-7 et suivants du code de l'environnement. L'Etat peut fixer des règlements d'entretien et d'utilisation de ces cours d'eau (art. L. 215-8), il autorise les installations, ouvrages, travaux ou activités modifiant le cours de l'eau (police des IOTA et art. […] L. 215-10), et surtout il peut prendre « toutes mesures nécessaires pour la police » de ces cours d'eau, notamment des injonctions de travaux (art. L.215-12) ;

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Décisions53


1CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture du Gers, n° 20201678

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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2CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de la Charente-Maritime, n° 20201679

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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3CADA, Avis du 16 juillet 2020, Préfecture de Vaucluse, n° 20201690

[…] entre 1992 et 2015 inclus : 1) le nombre de fois où une autorité administrative a exigé qu'une activité ou qu'un projet, réalisé sans avoir fait l'objet d'autorisation, soit régularisé, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 2) le nombre de suspensions d'ouvrages ou d'installations requises par une autorité administrative, conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement ; 3) le nombre de fermetures d'installations ou d'ouvrages requises par une autorité administrative, […] prise en application des articles L171-7, L171-8, L173-6, L215-10 et L514-7 du code de l'environnement.

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