Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 2 : Police et conservation des eaux
Article L215-12 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 9
[…] En troisième lieu, le Conseil d'Etat rappelle également qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, l'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux et qu'elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Ainsi, l'article L. 215-12 du même code précise que « les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau ». […]
Lire la suite…[…] rappelle qu'il résulte des articles L. 215-2, L. 215-4 et L. 215-16 du code de l'environnement que ni l'Etat ni les collectivités territoriales ou leurs groupements n'ont l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant, en vertu de l'article L. 215-14, au propriétaire riverain qui est tenu à […] #8217; […] Et aux termes de l'article L. 215-12 du même code : » Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau « . 4. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] — le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté en litige dès lors que l'article L. 215-7 du code de l'environnement prévoit que la police des cours d'eaux relève du préfet sous réserve d'une compétence subsidiaire des autorités communales prévue à l'article L. 215-12 du même code et strictement encadrée par la jurisprudence du Conseil d'État (2 décembre 2019,
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[…] 6. Par ailleurs, si l'article L. 215-12 du code de l'environnement précise que « les maires peuvent, sous l'autorité des Préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau », il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas davantage allégué, que les faits dénoncés auraient été portés à l'attention de préfet et que ce dernier aurait autorisé le maire à agir à sa place.
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 décembre 2022, n° 20MA01849
[…] L. 215-16 du même code permettant seulement à la commune, au groupement de communes ou au syndicat compétent de pourvoir d'office à l'obligation d'entretien régulier, à la place du propriétaire qui ne s'en est pas acquitté et à sa charge. Toutefois, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont confiés par les dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement citées au point 4, il appartient au préfet de prendre toutes dispositions nécessaires au libre cours des eaux, le maire pouvant, sous l'autorité de celui-ci, prendre également les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau en application des dispositions de l'article L. 215-12 du même code.
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C'est aux propriétaires riverains de ces cours d'eau ou portions de cours d'eau que revient la charge de cette protection en raison de l'obligation d'entretien régulier de ces eaux qui leur est imposée par l'article L. 215-16 du code de l'environnement. […] Si le juge du fond est saisi de conclusions en ce sens, il est alors tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, […]
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