Article L215-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 113 (M), Code rural ancien - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
8 textes citent l'article

Commentaires18


M. Gabriel Amard · Questions parlementaires · 16 août 2022

[…] de tels travaux sont tout d'abord contraires à l'article 5 de la charte de l'environnement qui dispose que « lorsque la réalisation d'un dommage, […] à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». […] L'article L. 1321-2 dispose que « l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement (...) un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 avril 2021

Au plan de la légalité interne, d'une part, l'importance qui s'attache à ce projet combiné avec les inconvénients qu'il peut comporter ne lui retire pas son caractère d'utilité publique, d'autre part, les articles L. 212-1 et L. 215-13 du code de l'environnement, contrairement à ce qui est soutenu, ne sont pas méconnus : la déclaration d'utilité publique de travaux autoroutiers ne constitue pas une décision prise "dans le domaine de l'eau" au sens de ces dispositions et il ne résulte pas des textes que la déclaration

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 212-1 et L. 215-13 du code de l'environnement : […]

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Décisions218


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0606479
Rejet

[…] Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2015, n° 1303318
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L.215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 28 avril 2016, n° 1406815
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-13 du code de l'environnement : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, […]

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