Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Article L215-14 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Commentaires • 76
Conformément à l'article L. 215-14 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 31 décembre 2006, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. En fonction de la nature de l'opération d'entretien, l'article R. 214-1 du même code précise les cas où une déclaration est suffisante ou bien l'intervention est conditionnée à une autorisation de la part de la direction départementale des territoires (DDT) avant travaux.
Lire la suite…Selon l'article L. 215-14 du code de l'environnement, l'entretien régulier a pour objet de : « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique ». Le propriétaire ou l'exploitant riverain est responsable de l'entretien régulier du cours d'eau. Toute intervention sur le cours d'eau, ses berges et leurs végétations, en dehors de certaines périodes, doit être justifiée et faire l'objet d'une autorisation administrative.
Lire la suite…Décisions • 213
[…] L'appelante fait valoir d'une part que l'entretien de la rivière relève des attributions et pouvoirs du Syndicat Intercommunal de l'Orne Saosnoise en exécution du plan mis en place par arrêté préfectoral dans les prévisions des articles L 215-15 et L211-17 du code de l'environnement. […] Ces travaux ne dispensent toutefois pas les riverains de cours d'eau non domaniaux de leurs obligations qui résultent des dispositions de l'article L215-14 du code de l'environnement qui précisent que le propriétaire riverain est tenu de maintenir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, […]
Lire la suite…- Arbre·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]
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- Extensions
3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2018, 17MA01212, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article L. 215-2 du code de l'environnement dispose que « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. / Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. » L'article L. 215-14 du même code dispose que le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau.
Lire la suite…- Notion de travail public et d'ouvrage public·
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- Régime juridique des eaux·
- Travaux publics·
- Ouvrage public·
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- Canal·
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- Droite
En application des articles L.215-14 et suivants du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges). […]
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