Article L215-14 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural ancien - art. 114 (M), Code rural ancien - art. 114 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
16 textes citent l'article

Commentaires77


Mme Anne-Sophie Romagny, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 29 février 2024

En application des articles L.215-14 et suivants du code de l'environnement, les propriétaires riverains ont l'obligation d'entretien des cours d'eau (lit et berges). […]

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M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 27 février 2024

Conformément à l'article L. 215-14 du code de l'environnement, en vigueur depuis le 31 décembre 2006, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. En fonction de la nature de l'opération d'entretien, l'article R. 214-1 du même code précise les cas où une déclaration est suffisante ou bien l'intervention est conditionnée à une autorisation de la part de la direction départementale des territoires (DDT) avant travaux.

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Mme Anaïs Sabatini · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Selon l'article L. 215-14 du code de l'environnement, l'entretien régulier a pour objet de : « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique ». Le propriétaire ou l'exploitant riverain est responsable de l'entretien régulier du cours d'eau. Toute intervention sur le cours d'eau, ses berges et leurs végétations, en dehors de certaines périodes, doit être justifiée et faire l'objet d'une autorisation administrative.

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Décisions212


1Tribunal administratif de Caen, 9 mars 2012, n° 1101971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, […] L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 juin 2011, 09MA00050, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Vu le code de l'environnement ; […] Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 11 juillet 2022, n° 1902900
Non-lieu à statuer

[…] 26. En second lieu et en revanche aux termes de l'article L. 215-14 du code de l'environnement : « Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ».

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