Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques
Article L215-18 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
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[…] que le projet de construction ne se situe pas dans une zone de nuisances graves ; que les dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme sont inapplicables en cas de Plan d'Occupation des Sols (POS), ce qui est le cas en l'espèce ; que cependant, […] que les permis de construire sont délivrés sous réserves du droit des tiers et ont pour seul objet de sanctionner la conformité d'un projet de construction aux dispositions législatives et réglementaires constituant le droit de l'urbanisme ; que le fait que le projet contreviendrait aux dispositions de l'article L. 215-18 du code de l'environnement manque en fait ; […]
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[…] à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement, au curage du cours d'eau et à l'entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n'entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l'article 115 du code rural devenu l'article L. 215-15 du code de l'environnement, n'étaient pas de ceux que l'article 118 du code rural devenu l'article L. 215-18 du code de l'environnement attribuait à la juridiction administrative ; que, par suite, l'action de M. […]
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3. Cour d'appel de Riom, 6 mai 2013, n° 12/01551
[…] Invoquant une emprise sur les « francs-bords » du canal commise par les époux Z et Y, du fait de l'édification d'une clôture et la plantation d'une haie de thuyas en violation de son droit de propriété ou pour le moins de la servitude de passage d'une largeur de 6 mètres dont elle disposait pour rejoindre et entretenir le canal permettant l'alimentation de sa centrale électrique, la SARL SHEM a saisi le tribunal de grande instance d'Aurillac, qui, après qu'ait été ordonnée en référé une mesure d'expertise confiée à M. E F, a rendu le 2 mai 2012, un jugement par lequel, statuant sur le fondement de l'article L215-18 du code de l'environnement et de l'article 682 du code civil, il a : […] Vu l'article L 215- 14 du code de l'environnement,
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