Article L215-21 du Code de l'environnementAbrogé

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Version21/09/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 121 (M), Code rural ancien - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.
II. - Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics attachées au curage, à l'entretien et à la restauration des cours d'eau est accordé prioritairement aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou y souscrivent.
III. - Le préfet accorde son agrément après avis, le cas échéant, de la commission locale de l'eau instituée en application de l'article L. 212-4.
IV. - Le plan comprend :
1° Un descriptif de l'état initial du cours d'eau, de son lit, des berges, de la faune et de la flore ;
2° Un programme annuel de travaux d'entretien et de curage et, si nécessaire, un programme de travaux de restauration, précisant notamment les techniques employées et les conséquences sur l'environnement ;
3° Un plan de financement de l'entretien, de la gestion et, s'il y a lieu, des travaux de restauration.
V. - Le plan est valable pour une période de cinq ans éventuellement renouvelable.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006
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Commentaire1


M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 14 juillet 2003

Le fait que le lit des cours d'eau non domaniaux appartienne aux propriétaires riverains en vertu de l'article L. 215-2 du code de l'environnement a pour contrepartie l'obligation pour eux d'en assurer l'entretien. […] Les dispositions de l'article L. 215-14 précisent que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier du cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, […] il existe une procédure définie à l'article L. 215-21 du code de l'environnement qui permet à tout riverain d'un cours d'eau non domanial et à toute association syndicale de propriétaires de soumettre à l'agrément du préfet un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion. […]

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