Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux / Section 3 : Curage, entretien, élargissement et redressement / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L215-24 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Commentaires • 8
Aussi, la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 par son article 8 a modifié l'article L. 215-2 du code de l'environnement en remplaçant les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » par les mots « l'entretien conformément à l'article L. 215-14 » et a défini dans l'article L. 215-14 les objectifs de cet entretien régulier, à savoir « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles
Lire la suite…Aussi, la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 par son article 8 a modifié l'article L. 215-2 du code de l'environnement en remplaçant les mots « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » par les mots « l'entretien conformément à l'article L. 215-14 » et a défini dans l'article L. 215-14 les objectifs de cet entretien régulier, à savoir « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles
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Aussi, la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 par son article 8 a modifié l'article L. 215-2 du code de l'environnement en remplaçant les mots « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » par les mots « l'entretien conformément à l'article L. 215-14 » et a défini dans l'article L. 215-14 les objectifs de cet entretien régulier, à savoir « maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles
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