Article L216-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 27, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 131

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 138

Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire.


Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :


1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.


Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;


2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites, qui peut être confiée aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1;


3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
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Commentaires11


www.bdidu.fr · 14 septembre 2012

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 & […] ;ts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants " ; que, selon la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sont soumises à autorisation les opérations suivantes : " 3.1.1.0. […] L. 216-1 du code de l'environnement, ordonner à M.

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Décisions190


1CADA, Avis du 8 mars 2018, Mairie de Vidauban, n° 20175649

[…] 4) le justificatif des sanctions administratives prises ou à prendre sur le fondement des articles L216-1 et suivants du code de l'environnement ; […]

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  • Commission·
  • Permis d'aménager·
  • Sanction administrative·
  • Fermeture administrative

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 7 avril 2010, 09NT01335, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. […]

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3Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700049
Annulation

[…] — annule l'arrêté en date du 18 décembre 2006 par lequel le préfet de Mayotte l'a mise en demeure d'enlever, au plus tard pour le 31 décembre 2006, avant la période cyclonique, les vases situées sur le platier et le tombant situés au droit du terminal gazier, sous peine de lui infliger les sanctions prévues par l'article L.216-1-II du code de l'environnement applicable à Mayotte ;

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