Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 1 : Constatation des infractions
Article L216-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 11 () JORF 31 décembre 2006
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
4° Les agents des douanes ;
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.
II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret.
Commentaires • 23
Ces pouvoirs ne sont pas minces (recherches de certaines infractions aux termes des articles L. 161-4, L. 161-4, L. 161-8, L. 161-10, L. 161-12, L. 174-9 du code forestier) avec des pouvoirs conséquents alignés à un détail près sur le régime des agents de droit public (articles L. 222-6, L. 216-3 et L. 231-5 du même code), […] L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 541-44 du code de l'environnement donnent compétence aux agents contractuels de droit privé de l'Office national des forêts pour constater les infractions prévues au titre des polices spéciales de l'eau, des milieux physiques, des sites naturels inscrits et classés, d'accès aux espaces naturels, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — le procès-verbal du 6 juin 2013 sur lequel se base l'arrêté litigieux est irrégulier ; ce procès-verbal méconnaît l'article R. 211-14 du code de l'environnement dès lors que le contrôle a été effectué sur la base du sens d'écoulement des eaux souterraines ; la nature de son activité n'a jamais été clairement mentionnée, il n'a jamais été invité à se faire représenter, ni à le signer ou à y porter des observations, en méconnaissance de l'article R. 211-15 du code de l'environnement ; il n'a jamais été invité à choisir un autre laboratoire en méconnaissance de l'article R. 211-17 du même code ; les agents verbalisateurs sont un technicien en chef du développement durable et un technicien en chef des travaux forestiers en méconnaissance de l'article L. 216-3 du même code ;
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[…] – en ce qui concerne la légalité externe, le rapport de contrôle émis le 3 septembre 2012 par 1'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sur la base duquel est intervenu le procès-verbal dressé le 20 janvier 2013 par l'Office national de 1'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pu être réalisé qu'au moyen d'une violation de sa propriété, M. E… étant entré dans sa propriété en son absence et sans y avoir été autorisé ; le procureur de la République n'a pas été préalablement informé de cette opération de contrôle contrairement à ce qu'impose le dernier alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement ; tous les actes subséquents y compris la décision attaquée, sont donc nuls ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 17 mars 2011, n° 1000267
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, […]
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