Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
L'Annexe I de la Directive européenne dite EDCH sur les eaux destinées à la consommation humaine du 16 décembre 2020 a fixé des valeurs toxicologiques de référence (VTR) et des taux teneurs maximales à respecter pour les eaux potables (0,50 μg/l pour le total des PFAS ; ou 0,10 μg/l pour la somme des 20 PFAS substances préoccupantes). […] Et de l'ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et par ses deux décrets d'application. […] La Régie de la ville de Paris a déposé plainte contre X devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour rejet de PFAS dans les eaux au visa de l'article L216-6 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…Et l'une des premières tentatives d'action pénale directe a abouti à un échec : le référé pénal environnemental (article L. 216-13 du code de l'environnement) introduit au printemps 2023 par dix associations, un syndicat et quarante-sept particuliers contre Arkema, qui visait à obtenir la limitation immédiate des rejets, […] Eau de Paris a déposé une plainte contre X devant le tribunal judiciaire de Paris, visant les délits de pollution des eaux, de pollution des sols par abandon de déchets et de dégradation substantielle de l'environnement — sur le fondement des articles L. 216-6, L. 231-2 et L. 173-3 du code de l'environnement (communiqué Eau de Paris, 28 mars 2025). […]
Lire la suite…[…] la responsabilité de la personne morale, pour l'infraction à l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, pouvait être mise en cause, sur le fondement de l'article 28 de la loi ; que cette responsabilité est aujourd'hui prévue par l'article L. 216-12 du Code de l'environnement, pour les infractions mentionnées à l'article L. 216-5, lequel cite l'article L. 211-2 tendant, de manière générale, à garantir la pureté des eaux ; qu'or, l'article L. 216-6 qui prévoit une sanction pour le délit de pollution de l'eau, ne constitue qu'une application particulière de l'article L. 211-2 ; […] « 6 – alors que la loi pénale plus douce est d'application immédiate, en particulier au procès en cours ; […]
[…] — les actes litigieux méconnaissent l'article 6 de la Charte de l'environnement relatif à l'obligation de promouvoir un développement durable, en ce que le choix de l'implantation n'est pas pertinent eu égard au caractère sensible de la zone d'implantation de l'installation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […]
Au sommaire de cet article... […] L'expert environnemental va donc être confronté à une mission nouvelle. […] L'Annexe I de la Directive européenne dite EDCH sur les eaux destinées à la consommation humaine du 16 décembre 2020 a fixé des valeurs toxicologiques de référence (VTR) et des taux teneurs maximales à respecter pour les eaux potables (0,50 μg/l pour le total des PFAS ; ou 0,10 μg/l pour la somme des 20 PFAS substances préoccupantes). […] et par ses deux décrets d'application. […] La Régie de la ville de Paris a déposé plainte contre X devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour rejet de PFAS dans les eaux au visa de l'article L216-6 du Code de l'environnement. […]
Lire la suite…