Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
Dans cet article, […] ainsi que les modalités d'exercice de ces compétences ; Le Code de l'environnement, […] les particuliers s'exposent à diverses sanctions : Pour les propriétaires raccordés au réseau public d'assainissement : une amende pouvant atteindre 75 000 euros et une peine de deux ans d'emprisonnement, en cas de pollution volontaire de l'eau ou d'entrave à la surveillance des agents publics (article L. 216-6 du Code de l'environnement) ; Pour les propriétaires équipés d'un dispositif d'ANC : une amende pouvant atteindre 3 000 […] euros, en cas de non-conformité de leur installation (article L. 1331-8 du Code de la santé publique).
Lire la suite…En cas d'infraction, des procédures pourraient être engagées pour non-respect des règles d'urbanisme (Articles L216-6 et L562-5 du code de l'environnement). 🚨Pour en savoir plus. Retrouvez toutes les informations et bonnes pratiques dans notre livret d'information : 📢 https://lnkd.in/eMw26M6M Et rappelez-vous que vous pouvez également nous signaler les embacles situés sur le territoire ici : 📢 https://lnkd.in/eTkzA8GE Merci de votre vigilance et de votre engagement pour protéger notre environnement et limiter les risques d'inondation.
Lire la suite…[…] — les actes litigieux méconnaissent l'article 6 de la Charte de l'environnement relatif à l'obligation de promouvoir un développement durable, en ce que le choix de l'implantation n'est pas pertinent eu égard au caractère sensible de la zone d'implantation de l'installation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
[…] 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […]
[…] — que ce projet ne permet pas de concilier la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la charte de l'environnement ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, […] L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. […]
En mars 2025, Eau de Paris a déposé une plainte contre X devant le tribunal judiciaire de Paris, visant les délits de pollution des eaux, de pollution des sols par abandon de déchets et de dégradation substantielle de l'environnement — les qualifications pertinentes étant celles de l'article L. 216-6 du code de l'environnement. […] B. […] L. 216-6 C. env. ; art. 223-1 C. pén. ; art. L. 1321-9-1 CSP ; ANSES, dossier PFAS.
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