Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L216-6 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.
Commentaires • 68
Par ailleurs, malgré son interdiction par le code de la santé publique (articje L .1331-10) et le code de l'environnement (articles L. 210-1 et L. 216-6), le lavage à domicile représenterait 37 % des pratiques et serait en nette augmentation à cause de la fermeture des stations. […]
Lire la suite…L 1331-10) et le code de l'environnement (art. L 210-1 et L 216-6). […] les entreprises concernées dont l'activité est affectée par les conséquences de la sécheresse sont éligibles au dispositif d'activité partielle. […] En effet, selon l'article R. 5122-1 du code du travail, les entreprises dont l'activité est dépendante de l'utilisation de l'eau et qui verraient leur activité ralentie ou arrêtée du fait de la publication d'un arrêté préfectoral de restriction d'utilisation d'eau sont éligibles.
Le site du ministère du travail ouvre la possibilité de déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en chômage partiel.
Lire la suite…Décisions • 87
[…] La SARL LE RUBY a assigné les consorts X, aux fins de les voir condamner, sous le visa des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, L 216-6 du code de l'environnement et 1719 du code civil, à exécuter divers travaux, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts .
Lire la suite…- Mise en conformite·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, […] notamment, les analyses à effectuer […] » ; qu'aux termes de l'article L.216-1 dudit code : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, […] expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. […] » ; et qu'aux termes de l'article L.216-6 du même code : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;
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Les services de Gendarmerie et l'Office Française de la Biodiversité le poursuivent pour diverses infractions et notamment l'une, propre au droit de l'environnement et prévue par le code de l'environnement en son article L.216-6 : le délit de jet ou abandon de déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer.
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