Article L216-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2002
>
Version01/07/2013
>
Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 22 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 22

Directive transposée : Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 4

Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.


Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.


Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 10 août 2016
14 textes citent l'article

Commentaires69


1Principe de légalité criminelle et abandon de déchets amiantés
www.soulier-avocats.com · 3 octobre 2023

Les services de Gendarmerie et l'Office Française de la Biodiversité le poursuivent pour diverses infractions et notamment l'une, propre au droit de l'environnement et prévue par le code de l'environnement en son article L.216-6 : le délit de jet ou abandon de déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer.

 Lire la suite…

2Entreprises - Fermeture Des Stations De Lavage
Mme Emmanuelle Ménard · Questions parlementaires · 18 juillet 2023

Par ailleurs, malgré son interdiction par le code de la santé publique (articje L .1331-10) et le code de l'environnement (articles L. 210-1 et L. 216-6), le lavage à domicile représenterait 37 % des pratiques et serait en nette augmentation à cause de la fermeture des stations. […]

 Lire la suite…

3Fermeture Des Stations De Lavage Automatique Pour Lutter Contre La Sécheresse
M. Laurent Burgoa, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Gard · Questions parlementaires · 25 mai 2023

L 1331-10) et le code de l'environnement (art. L 210-1 et L 216-6). […] les entreprises concernées dont l'activité est affectée par les conséquences de la sécheresse sont éligibles au dispositif d'activité partielle. […] En effet, selon l'article R. 5122-1 du code du travail, les entreprises dont l'activité est dépendante de l'utilisation de l'eau et qui verraient leur activité ralentie ou arrêtée du fait de la publication d'un arrêté préfectoral de restriction d'utilisation d'eau sont éligibles.

Le site du ministère du travail ouvre la possibilité de déposer une demande d'autorisation préalable à la mise en chômage partiel.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Charte·
  • Déclaration·
  • Récupération des déchets·
  • Sociétés

2Tribunal administratif de Mayotte, 3 décembre 2007, n° 0700049
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.211-5 du code de l'environnement applicable à Mayotte : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, […] notamment, les analyses à effectuer […] » ; qu'aux termes de l'article L.216-1 dudit code : « Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, […] expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. […] » ; et qu'aux termes de l'article L.216-6 du même code : « Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, […]

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Eaux·
  • Sanction·
  • Milieu aquatique·
  • Dragage·
  • Peine·
  • Incident·
  • Extensions

3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 5 mars 2009, n° 07/06801
Infirmation partielle

[…] La SARL LE RUBY a assigné les consorts X, aux fins de les voir condamner, sous le visa des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, L 216-6 du code de l'environnement et 1719 du code civil, à exécuter divers travaux, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts .

 Lire la suite…
  • Mise en conformite·
  • Épouse·
  • Bail·
  • Consorts·
  • Égout·
  • Preneur·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Assainissement·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).