Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L216-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 11 () JORF 31 décembre 2006
1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;
2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;
3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.
Commentaires • 4
Pierre Léautey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement Au regard de leurs objets statutaires et de leurs missions de service public de protection des milieux aquatiques, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques conformément aux articles L. 211-2 et suivants […] , […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L. 216-7, L. 216-7-2°, du code de l'environnement article 1 er , alinéa 4, de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, des articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la cause, 111-3 du code pénal, 2, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : « I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 216-7 du même code : « Est puni de 12 000 euros d'amende le fait : (…) / 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ; (…) » ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 11-88.613, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L 216-7 du code de l'environnement, ensemble violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et méconnaissance des exigences du principe de la réparation intégrale ;
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Selon l'article L511-2, II du même code, les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives. […] Ainsi, l'article L216-6 du code de l'environnement prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende pour les faits d'atteinte au milieu aquatique, tandis que l'article L216-7 prévoit une peine d'amende de 75 000 €, pour les faits de l'exploitation non conforme d'un ouvrage. […] C'est certainement la sanction de l'article L. 216-7 qui devrait s'appliquer au défaut d'autorisation, […]
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