Article L216-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2013
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Version18/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 15 (Ab), Loi 92-3 1992-01-03 art. 15

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 17 (V)

Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter les dispositions relatives :

1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;

2° Au débit minimal, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18 ;

3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de l'article L. 214-9.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Commentaires4


coussyavocats.com · 16 juin 2015

Selon l'article L511-2, II du même code, les sanctions applicables au non-respect du régime d'autorisation sont celles prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement, sans préjudice des sanctions administratives. […] Ainsi, l'article L216-6 du code de l'environnement prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende pour les faits d'atteinte au milieu aquatique, tandis que l'article L216-7 prévoit une peine d'amende de 75 000 €, pour les faits de l'exploitation non conforme d'un ouvrage. […] C'est certainement la sanction de l'article L. 216-7 qui devrait s'appliquer au défaut d'autorisation, […]

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M. Pierre Léautey · Questions parlementaires · 16 octobre 2012

Pierre Léautey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement Au regard de leurs objets statutaires et de leurs missions de service public de protection des milieux aquatiques, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques conformément aux articles L. 211-2 et suivants […] , […]

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-83.921, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L. 216-7, L. 216-7-2°, du code de l'environnement article 1 er , alinéa 4, de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, des articles L. 432-5 et L. 432-6 du code de l'environnement dans leur rédaction applicable à la cause, 111-3 du code pénal, 2, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2015, n° 1202393
Rejet

[…] 38-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : « I. Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 216-7 du même code : « Est puni de 12 000 euros d'amende le fait : (…) / 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ; (…) » ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 11-88.613, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-18, L 216-7 du code de l'environnement, ensemble violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du code civil et méconnaissance des exigences du principe de la réparation intégrale ;

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