Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L216-8 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 123
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
1° Commettre cet acte ;
2° Conduire ou effectuer cette opération ;
3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
II. (Paragraphe abrogé)
III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
Commentaires • 6
Pierre Léautey attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conditions de transmission des procès-verbaux dressés au titre des infractions piscicoles conformément à l'article L. 216-5 du code de l'environnement Au regard de leurs objets statutaires et de leurs missions de service public de protection des milieux aquatiques, les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique se voient notifier les procès-verbaux visant les infractions dans les milieux aquatiques conformément aux articles L. 211-2 et suivants […] , […]
Lire la suite…[…] L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L216-12 du code de l'environnement, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] infraction prévue et réprimée par les articles L.216-8, L.214-1, L.241-3, L.216-11 du code de l'environnement et L.480-4 du code de l'urbanisme […]
Lire la suite…- Digue·
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 et 23 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dans sa version initiale, 214-3, alinéa 1 er , L. 214-6 et L. 216-8 du code de l'environnement, 41 et 44 du décret n° 742 du 29 mars 1993, 8, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 10-83.090, Inédit
[…] Attendu que le demandeur entend faire constater que les articles L. 214-1, L. 214-3 et L. 216-8 du code de l'environnement, d'une part, et les articles L. 341-1, L. 341-10 et L. 341-19 du même code, d'autre part, ne définissent pas en termes clairs et précis les infractions de mise en place sans autorisation d'installation ou d'ouvrage nuisible au débit des eaux et de modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument naturel ou site classé qu'ils sanctionnent et portent ainsi atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
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