Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VI : Sanctions / Section 2 : Dispositions pénales / Sous-section 2 : Sanctions pénales
Article L216-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
Commentaires • 28
« Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, à l'encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 2013, n° 1003642
[…] — que les travaux, qui auraient dû être déclarés ou autorisés en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, sont des faits constitutifs de l'infraction réprimée par application des dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ;
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c) réforme du champ d'application de la procédure du référé pénal environnemental devant le juge des libertés et de la détention, fondée sur l'article L.216-13 du code de l'environnement (article 2 de la proposition de loi). […] Leur rapport comportait les propositions suivantes :
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