Article L216-13 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-3 1992-01-03 art. 30, Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaires28


Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

c) réforme du champ d'application de la procédure du référé pénal environnemental devant le juge des libertés et de la détention, fondée sur l'article L.216-13 du code de l'environnement (article 2 de la proposition de loi). […] Leur rapport comportait les propositions suivantes :

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Par anne Stevignon, Docteure En Droit, Avocate (charlotte Michon Avocat) · Dalloz · 29 novembre 2023

www.green-law-avocat.fr · 4 août 2023

« Le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d'une enquête pénale, à l'encontre des personnes concernées, de mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'

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Décisions31


1Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'environnement : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements » ;

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  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Déchet ménager·
  • Étude d'impact·
  • Eaux·
  • Autorisation·
  • Charte·
  • Déclaration·
  • Récupération des déchets·
  • Sociétés

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 septembre 2015, 13NT02579, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « (…) les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières (…) » qu'aux termes de l'article L. 214-7 de ce code : « Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1sont soumises aux dispositions des articles L.211-1, L. 212-1 L.212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. (…) » ; […]

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  • Carrière·
  • Zone humide·
  • Eaux·
  • Environnement·
  • Étude d'impact·
  • Site·
  • Justice administrative·
  • Exploitation·
  • Poussière·
  • Associations

3Tribunal administratif de Versailles, 14 juin 2013, n° 1003642
Rejet

[…] — que les travaux, qui auraient dû être déclarés ou autorisés en application des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, sont des faits constitutifs de l'infraction réprimée par application des dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement ;

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Enquete publique·
  • Associations·
  • Commune·
  • Sociétés immobilières·
  • Voirie routière·
  • Urbanisme·
  • Espace naturel sensible·
  • Conseil municipal
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Documents parlementaires14

L'article 69 ter propose d'élargir les cas de recours au référé pénal spécial prévu à l'article 226-13 du code de l'environnement. Cette procédure de référé permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile en cas de violation de certaines prescriptions édictées par le code de l'environnement, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations qui contreviennent à la législation. Il apparaît cependant que ce référé n'a quasiment pas été utilisé depuis sa création il y a plus de vingt-cinq ans. Ce dispositif n'a à l'évidence pas trouvé sa place, les acteurs … Lire la suite…
L'amendement vise à supprimer cet article qui élargit le champ d'application du « référé pénal spécial » prévu par l'article L. 21613 du code de l'environnement. L'élargissement du champ du référé vise alors à englober l'ensemble des délits à caractère environnemental et à élargir la saisine aux nouveaux pôles juridictionnels environnementaux institués par l'article 15 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. En application de ce texte, la suspension d'une activité ou l'adoption de mesures … Lire la suite…
Le juge des libertés et de la détention peut, lors d'une enquête pénale, prendre des mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets, en suspendant ou interdisant pour une durée maximale d'un an les opérations menées en infraction aux règles liées à l'autorisation environnementale ou à la préservation de la qualité et de la répartition des eaux, dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire. Dans le cas où une information judiciaire est ouverte, le juge d'instruction est compétent pour prendre, dans les mêmes … Lire la suite…
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