Article L216-14 du Code de l'environnement

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Version19/07/2005
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Version31/12/2006
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Version15/12/2011

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 12 (V) JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.
Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 15 décembre 2011
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Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Ils sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils disposent, pour l'exercice de leur mission de contrôle, des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, ainsi qu'aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 du présent code. 5 Les inspecteurs ou les experts mentionnés à l'article L. 171-5-1 du code de l'environnement, […] les amendes sont prononcées par la commission des sanctions de cette autorité dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre VI du titre IX du livre V du code de l'environnement. […] l'article L. 216-14 du code de l'environnement, […]

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Conseil Consttutionnel · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

Code de l'environnement ......................................................................................................................... 9 - Article L171-8 ..................................................................................................................................... 9 - Article L 173-12 ................................................................................................................................ 10 g. […] - Article L. 310-6-1 Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 6 Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, […] à l'article L. 216-14 du code de l'environnement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 septembre 2014

Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Article 6 Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 216-14 ainsi rédigé : « Art. […] Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux - Article 10 I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : « Art. […] III. ― Au deuxième alinéa des articles L. 216-14, L. 331-25 et L. 437-14 du code de l'environnement, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 2 avril 2015, n° 1111780
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ayant constaté le 31 mars 2011 que la réalisation de ce drainage avait modifié le milieu aquatique par assèchement d'une zone humide, sans déclaration préalable, le préfet de Maine-et-Loire a adressé le 23 mai 2011 à la requérante une transaction pénale, en application des dispositions de l'article L. 216-14 du code de l'environnement ; qu'après avoir accepté l'offre de transaction le 7 juillet 2011, l'EARL de la Coutançaie a adressé un courrier à la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire le 15 septembre suivant, […]

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  • Transaction pénale·
  • Justice administrative·
  • Infraction·
  • Environnement·
  • Exploitation agricole·
  • Action publique·
  • Juridiction administrative·
  • Drainage·
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  • Accord

2Conseil d'État, Assemblée, 7 juillet 2006, 283178, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Une telle transaction pénale touche aux modes d'exercice de l'action publique et affecte la séparation des pouvoirs et la garantie des droits consacrées par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. […] b) L'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets a créé, à l'article L. 216-14 du code de l'environnement, une nouvelle procédure de transaction pénale pour les infractions commises dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, […]

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  • 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen)·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Séparation des pouvoirs et garantie des droits (art·
  • Instauration d'une procédure de transaction pénale·
  • 16 de la déclaration de l'homme et du citoyen)·
  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • Mesures protectrices de la ressource en eau·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 8 mars 2017, 15NT01686, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.216-14 du code de l'environnement alors en vigueur : « L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. / (…) La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. […]

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