Article L218-5 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°77-530 du 26 mai 1977 - art. 5 (M), Loi n°77-530 du 26 mai 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
8° Les agents des douanes ;
9° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 30 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Dutoit Frédéric · Questions parlementaires · 17 février 2003

Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la maitère par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […]

 Lire la suite…

M. Robert Bret, du group CRC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 février 2003

Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la matière par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).