Article L218-22 du Code de l'environnement

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Version10/03/2004
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Version03/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 8 (Ab), Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 8, v. init.

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi 2004-204 2004-03-09 art. 30 1°, 6° JORF 10 mars 2004

I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende.
II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à :
1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ;
2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ;
3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13.
Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à :
1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ;
2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12.
L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.
IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article.
V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 9 juillet 2015

[…] L'article L 218-22 du code de l'environnement est relatif à la pollution accidentelle par les hydrocarbures. […] […]

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 7 avril 2003

Sur le plan pénal, le délit de pollution marine involontaire est actuellement prévu par les dispositions de l'article L. 218-22 du code de l'environnement, lequel incrimine l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des lois et règlements ayant eu pour conséquence un accident de mer, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, […]

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M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L. 218-29 du code de l'environnement). Ce champ de compétence a été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République, […] ces juridictions ayant une compétence concurrente avec les juridictions de droit commun, pour la poursuite et l'instruction de ces infractions. […] L. 218-22 du code de l'environnement) dès lors qu'elles sont commises en ZEE ou ZPE. […] relative au naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999. […] En tout état de cause, le code de procédure civile (articles 143 à 154) réglemente les cas dans lesquels le juge ordonne des mesures d'instruction, […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-82.971, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13, L. 218-22, L. 218-23, L. 218-24 et L. 218-30 du code de l'environnement, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 2017/272
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles L.218-11, L.218-12, L.218-13, L.218-16, L.218-18, L.218-22, L.218-23, L.218-30 du code de l'environnement et par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973 modifiée et notamment les règles 15 et 34 de l'annexe 1 de cette convention, […] Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille décidait, en vertu de l'article L218-30 du code de l'environnement, de

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 2017/272
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles L.218-11, L.218-12, L.218-13, L.218-16, L.218-18, L.218-22, L.218-23, L.218-30 du code de l'environnement et par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires faite à Londres le 2 novembre 1973 modifiée et notamment les règles 15 et 34 de l'annexe 1 de cette convention, […] et a condamné AE T à une amende délictuelle de 250.000 euros, supportée à concurrence de 225.000 euros par la AS AF AG AH en application de l'article L218-23 du code de l'environnement,

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