Article L218-25 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/05/2001
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Version10/03/2004
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Version18/03/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 10 bis (Ab), Loi 83-583 1983-07-05 art. 10 bis

Entrée en vigueur le 18 mars 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-267 du 10 mars 2021 - art. 3

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour tout exploitant, propriétaire du navire, ou son représentant à bord du navire de :
1° Ne pas surveiller les émissions de dioxyde de carbone du navire conformément à l'article 8 et dans les conditions prévues aux articles 9 et 10 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ;
2° Ne pas déclarer les émissions de dioxyde de carbone du navire dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.1 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2021
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
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Documents parlementaires14

Article 20 - Modification de l'article L. 6327-2 du code des transports pour adapter la règle de la modération tarifaire pour l'homologation des premiers tarifs des redevances aéroportuaires à la suite de la conclusion d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aéroport relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports en application de l'article L. 6327-1 du code des transports 235 Lire la suite…
Cet amendement vise à permettre la prise en compte par l'Autorité de régulation des transports (ART) de changements économiques substantiels, qui viendraient remettre en cause l'équilibre économique des aérodromes. Dans cette situation, l'ART pourra écarter la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs pour les aérodromes. Lire la suite…
Depuis la crise du Covid-19, l'absence de visibilité des paramètres économiques et financiers n'a pas permis aux exploitants d'aérodromes de conclure avec l'Etat de nouveaux contrats pluriannuels prévus à l'article L. 6325-2 du code des transports (contrat de régulation économique). Ces contrats constituent pourtant l'outil privilégié de réalisation d'une politique industrielle et de planification des investissements réalisés par les exploitants d'aérodromes. Ils sont aujourd'hui plus que nécessaires tant pour répondre aux défis de transformation industrielle et environnementale du … Lire la suite…
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