Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 1 : Pollution par les rejets des navires / Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires / Paragraphe 2 : Procédure
Article L218-26 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2015
Modifié par : Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 6
Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
4° (Abrogé)
5° (Abrogé)
6° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes, des ports autonomes maritimes et des grands ports maritimes ;
7° Les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
8° Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port ayant la qualité de fonctionnaire ;
9° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10° Les agents des douanes ;
11° Les commandants, commandants en second ou commissaires des armées embarqués des bâtiments de la marine nationale ainsi que les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale et des aéronefs de la défense chargés de la surveillance en mer.
Commentaires • 2
Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la matière par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). Elle participe également à la lutte contre les pollutions volontaires du milieu marin. […] Conformément à l'article L. 218-26 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] alors que ce bâtiment de type vraquier faisait route au 123 degrés à environ 12 noeuds ; que le procès-verbal de constatation de pollution maritime, en date du 22 avril 2010, rédigé en application des dispositions des articles L. 218-26 et L. 218-27 du code de l'environnement par les agents verbalisateurs des douanes, identifiait clairement la nappe de pollution dans le sillage du navire « H… » comme étant une nappe d'hydrocarbure selon le code d'apparence des accords de Bonn ; qu'il décrivait ainsi la nappe observée : code 1, fine pellicule : 15 % de la couverture, […]
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[…] surveillance maritime et habilité en application de l'article L 218 -26 10° du code de l'environnement. […] Le même jour, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille décidait, en vertu de l'article L218-30 du code de l'environnement, de
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 avril 2017, n° 2017/272
[…] et a condamné AE T à une amende délictuelle de 250.000 euros, supportée à concurrence de 225.000 euros par la AS AF AG AH en application de l'article L218-23 du code de l'environnement, […] surveillance maritime et habilité en application de l'article L 218 -26 10° du code de l'environnement.
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Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la maitère par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). Elle participe également à la lutte contre les pollutions volontaires du milieu marin. […] Conformément à l'article L. 218-26 du code de l'environnement, […]
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