Article L218-29 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version04/05/2001
>
Version16/04/2003
>
Version10/03/2004
>
Version03/08/2008
>
Version15/12/2011
>
Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 12 (Ab), Loi 83-583 1983-07-05 art. 12 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 15 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 24

Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits :

Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.

Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.

Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.

Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.

Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.

Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 16 octobre 2003

Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.

 Lire la suite…

M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 8 septembre 2003

Initialement limité au jugement des infractions de pollutions marines commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises (article L. 218-29 du code de l'environnement), le champ de compétence des juridictions spécialisées a en effet été élargi par la loi du 15 avril 2003 relative à la création d'une zone de protection écologique (ZPE) au large des côtes du territoire de la République.

 Lire la suite…

M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L. 218-29 du code de l'environnement). […] inhérente à la gestion de procédures qui concernent des dommages écologiques très importants consécutifs à la pollution causée par un naufrage, comme le démontre la procédure judiciaire en cours, relative au naufrage de l'Erika le 12 décembre 1999. […] En tout état de cause, le code de procédure civile (articles 143 à 154) réglemente les cas dans lesquels le juge ordonne des mesures d'instruction, sous réserve que ces mesures ne suppléent pas « la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; de même, le code de procédure pénale (articles 60, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2005, 05-80.320, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que l'article 74, alinéa 1 er , […] que par ailleurs la Convention Marpol du 2 novembre 1973 relative à la prévention de la pollution par les navires fait obligation à l'Etat qui a constaté un fait flagrant de pollution dans une zone spéciale d'engager des poursuites conformément à sa législation ou de fournir à l'Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu'il y a eu infraction ; qu'or l'article L. 218-29 du Code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 dispose notamment que, s'agissant des infractions aux dispositions de la Convention Marpol mentionnées à l'article L. 218-10, […]

 Lire la suite…
  • Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime·
  • Rejet d'hydrocarbures dans la zone économique française·
  • Loi du 16 juillet 1976 et décret du 11 février 1977·
  • Pollution marine en zone économique française·
  • Protection de la nature et de l'environnement·
  • Compétence des juridictions françaises·
  • Conventions internationales·
  • Eau et milieux aquatiques·
  • Zone économique exclusive·
  • Compétence territoriale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-84.504, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 9 et 10 de l'annexe I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs, des articles L. 218-10, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24, L. 218-29 et L. 218-30 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Hydrocarbure·
  • Huile végétale·
  • Rejet·
  • Navire·
  • Mer·
  • Photographie·
  • Pollution·
  • Eaux·
  • Apparence·
  • Expert

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 janvier 2006, n° 05/00260
Infirmation partielle

[…] Faits prévus et réprimés par les articles L218-21, L218-10, L218-20, L218-24, L218-29 et L218-30 du Code de l'environnement ; […] * que la Société G H P S n'a pas été déclarée coupable des faits qui lui étaient reprochés ni condamnée, l'amende de 200.000 Euros prononcée à l'encontre de F C n'ayant été mise à sa charge à concurrence de 100.000 Euros qu'en application de l'article L.218-24 du code de l'environnement, mais simplement déclarée civilement responsable d'F C et qu'en raison du caractère définitif des dispositions pénales, la Société G H n'a donc en la cause que la qualité de civilement responsable.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Environnement·
  • Protection du littoral·
  • Pollution·
  • Syndicat mixte·
  • Manche·
  • Écologie·
  • Animal sauvage·
  • Protection des animaux·
  • Partie civile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).