Article L218-31 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version10/03/2004
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Version03/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 14 (Ab), Loi n°83-583 du 5 juillet 1983 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 3 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 6 (V)

Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-11 à L. 218-19 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
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Entrée en vigueur le 3 août 2008
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1Traitement Des Infractions Environnementales
M. Rachel Mazuir, du group SOCR, de la circonsciption: Ain · Questions parlementaires · 22 mars 2018

[…] la poursuite, l'instruction et le jugement, notamment, des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par les articles […] L. 218-10 à L. 218-31 du code de l'environnement ; - les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) (4) créées par la loi du 9 mars 2004 : au nombre de huit (Bordeaux, Fort-de-France, Lille, […]

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3Déchets, Pollution Et Nuisances - Mer Et Littoral - Hydrocarbures. Moyens D'Intervention. Renforcement
M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Les principaux textes français concernant la répression des pollutions marines par rejets d'hydrocarbures figurent au code de l'environnement (articles L. 218-10 à L. 218-31) et ont été complétés par une instruction du 15 juillet 2002 relative à la recherche et à la répression de la pollution en mer par les navires, engins flottants et plates-formes. En matière de rejets illicites d'hydrocarbures, la peine encourue est modulée selon le type et la taille du navire.

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