Article L218-36 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version03/07/2003
>
Version19/05/2011
>
Version30/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 - art. 33 (M)

Entrée en vigueur le 30 mai 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 31

I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section :

1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

5° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement intéressée ;

7° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;

8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;

9° Les agents des douanes.

II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer , soit à un officier de police judiciaire :

1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;

2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;

4° Les agents des services des phares et balises ;

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2013
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).