Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L218-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version16/04/2003
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Version19/07/2005
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 12 () JORF 19 juillet 2005
Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines.
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