Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion / Sous-section 2 : Dispositions pénales
Article L218-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version01/01/2002
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Version19/07/2005
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 16 () JORF 19 juillet 2005
Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros.
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.
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