Article L218-52 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 14 () JORF 19 juillet 2005

En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
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