Article L218-56 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version19/07/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 19 juillet 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 - art. 16 () JORF 19 juillet 2005

I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Sont en outre compétents :
1° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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