Article L218-56 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version19/07/2005
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II.-Sont en outre compétents :
1° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ;
2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise.
III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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