Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération
Article L218-66 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;
5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;
8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ;
11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
12° Les agents des douanes ;
13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire :
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Commentaires • 2
Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la matière par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […] Elle participe à la lutte contre la pollution des mers par des opérations d'incinération et d'immersion. […] L'habilitation des agents des douanes à rechercher et constater les infractions en la matière résulte des articles L. 218-53 et L. 218-66 du code de l'environnement. […]
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Les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions en la maitère par l'article L. 218-53 du code de l'environnement (ancien article 11 de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle). […] Elle participe à la lutte contre la pollution des mers par des opérations d'incinération et d'immersion. […] L'habilitation des agents des douanes à rechercher et constater les infractions en la matière résulte des articles L. 218-53 et L. 218-66 du code de l'environnement. […]
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