Article L218-68 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version05/06/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi.

A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.

La décision d'immobilisation prise par l'autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire auprès duquel l'enquête ou l'information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l'article L. 218-30 du présent code sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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