Article L218-69 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 14 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction.
II. - Est en outre compétent :
1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;
2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.
III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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