Article L218-70 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II. – (Abrogé).

III. – L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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