Article L218-71 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 - art. 18 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense.
Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses articles 165 et 171.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 22 mai 2008, n° 07356
Annulation

[…] du développement et de l'aménagement durables, notamment à l'effet de rechercher et constater les infractions au titre des codes de l'urbanisme, de la route, de la voirie routière et des articles L.210-1 à L. 216-13, L. 218-1 à L.218-71, L.541-1 à L.541-50, L.581-1 à L.581-45 du code de l'environnement ; que, pour ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions, ces procès-verbaux qui portent la mention de dispositions du code de l'environnement que l'agent commissionné avait vocation à raison de ses fonctions à faire appliquer ne sont entachés d'aucune erreur de droit s'agissant de la recherche des infractions et des constatations opérées;

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