Article L218-72 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version03/07/2003
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Version12/03/2021
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 - art. 16 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 72

Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement.


Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.


Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.


La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.


Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 12 mars 2021
5 textes citent l'article

Commentaires4


M. François Loncle · Questions parlementaires · 29 avril 2014

[…] y compris pour la chute des conteneurs à la mer, a été rendu obligatoire en application de l'article 1er du protocole 1 de la convention internationale MARPOL. Les centres opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), en charge de la surveillance de la navigation maritime assurent une veille permanente du trafic maritime le long de nos côtes et traitent ce type de signalement. […] Le code de l'environnement dans son article L. 218-17 punit de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende, […] En application de l'article L. 218-72 du code de l'environnement le capitaine du navire et ou son armateur sont tenus, […]

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Conclusions du rapporteur public

Pour le dire en des termes qui figurent désormais expressément à l'article L. 218-72 du code de l'environnement, qui a été modifié en ce sens par l'article 72 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, la convention du 10 décembre 1982 peut être interprétée en ce qu'elle autorise les Etats à intervenir également « dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, […]

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Décisions13


1CAA de NANTES, Formation plénière, 20 juillet 2018, 17NT01562, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 218-72 du code de l'environnement dispose que : « Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2013, n° 1110058
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il ne pouvait non plus se fonder sur les dispositions de l'article L. 218-72 du code de l'environnement ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 juin 2011, 08DA00549, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 218-72 du code de l'environnement alors en vigueur : Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire (…) pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire (…) peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. / Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, […]

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