Article L218-75 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret 1852-01-09 art. 13

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire.
La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite.
Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense.
Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an.
Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires2


www.adelineparadeise.fr · 14 septembre 2020

Cet article prévoit une peine d'amende de 22 500 euros. Des sanctions complémentaires peuvent également être prises comme la suspension de toute autorisation de pêche pour une durée maximale de trois mois (article L.218-75 du Code de l'environnement).

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Me Adeline Paradeise · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2020

Cet article prévoit une peine d'amende de 22 500 euros. Des sanctions complémentaires peuvent également être prises comme la suspension de toute autorisation de pêche pour une durée maximale de trois mois (article L.218-75 du Code de l'environnement).

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