Article L218-76 du Code de l'environnement

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Version01/01/2002
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Version01/01/2005
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1852-01-09 art. 15

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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