Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime / Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires
Article L218-86 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 121
Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas :
1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ;
1° Aux navires en situation de difficulté, d'avarie ou en situation d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;
2° Aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 218-83 du code de l'environnement n'ait pas encore été publié. […] l'article 39 de la loi n 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a introduit, dans le code de l'environnement, une section 8 comportant des dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires (art. L. 218-82 à L. 218-86). […] L'article L. 218-83 du code de l'environnement, qui précise les obligations des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, […]
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