Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
Article L221-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 66
Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement couvre l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment ceux des agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des substances surveillées ainsi que les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1. La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.
Commentaires • 10
L'article L221-3 du code de l'environnement prévoit que dans chaque région, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l'air. […] Celui-ci associe, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales et leurs groupements, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même coll […] Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Enfin, aux termes du 1 de l'article 23 de cette même directive : « Lorsque, dans une zone ou agglomération donnée, […] Aux termes de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, qui transpose la directive précitée sur ce point : « I. – Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 ou, le cas échéant, les normes spécifiques mentionnées au 2° du I de l'article L. 222-1, applicables aux plans de protection de l'atmosphère ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, […]
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[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, […] Ces dispositions ont été transposées notamment à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, qui prévoit que : « I. – L'Etat assure, […]
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19PA02873, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, d'une part, d'une part, aux termes de l'article 1 de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l'article L. 220-1 du code de l'environnement : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, […] Ces dispositions ont été transposées notamment à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, qui prévoit que : « I. – L'Etat assure, […]
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Ces zones administratives sont « un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement » (article L. 221-2 du Code de l'environnement[1]) et leurs modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone, notamment pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. […] Les « zones à risques – hors agglomération », ne répondant pas aux critères des zones à risques – agglomération et ne respectant pas ou risquant de ne pas respecter les normes de qualité de l'air prévues à l& […] #8217;article R. 221-1 du Code de l'environnement ;
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