Article L221-4 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version23/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 3 (Ab), Loi 96-1236 1996-12-30 art. 3 al. 7

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 23 octobre 2010

Commentaire1


M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Le code de l'environnement, dans son article L. 221-4 stipule que les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Les articles R. 512-71 et 72 du même code précisent les conditions dans lesquelles ces agréments sont délivrés par le ministre chargé des installations classées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002203
Rejet

[…] 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a mis à sa charge un versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'environnement d'un montant de 218 948 euros ;

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