Code de l'environnement / Partie législative / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air
Article L221-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
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Version23/10/2010
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 3ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2002203
Rejet
[…] 1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a mis à sa charge un versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de l'environnement d'un montant de 218 948 euros ;
Lire la suite…- Économie d'énergie·
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Le code de l'environnement, dans son article L. 221-4 stipule que les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Les articles R. 512-71 et 72 du même code précisent les conditions dans lesquelles ces agréments sont délivrés par le ministre chargé des installations classées.
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